La Gendarmerie nationale rappelle que la plaque d’immatriculation d’un véhicule constitue une « identité juridique » et non un accessoire décoratif, un élément esthétique ou un moyen de distinction. Il s’agit d’un document d’identification officiel du véhicule, soumis à des normes strictes et réglementées.
Dans un communiqué diffusé sur la page « Tariqi » relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale, les services concernés ont indiqué avoir constaté récemment une recrudescence de comportements consistant à modifier les couleurs et les formes des plaques d’immatriculation. Parmi ces pratiques figurent notamment l’utilisation de la couleur rose, des inscriptions peu lisibles ou encore la réduction de la taille des chiffres.
La Gendarmerie nationale a, dans ce contexte, rappelé les normes légales encadrant les plaques d’immatriculation, en insistant particulièrement sur la question de la couleur, notamment face à la propagation de plaques roses observées sur certains véhicules. Cette pratique est parfois liée à des véhicules nouvellement importés de France, dont les propriétaires utilisent temporairement ce type de plaques en attendant l’obtention des plaques d’immatriculation algériennes définitives.
L’institution sécuritaire a également abordé la question des dimensions des plaques, rappelant que toute réduction ou augmentation par rapport au format standard constitue une violation des règles en vigueur, celles-ci étant strictement encadrées par la loi et ne pouvant faire l’objet d’aucune modification.
Elle a en outre mis en garde contre l’utilisation de polices d’écriture fantaisistes ou artistiques, susceptibles de rendre la lecture des plaques difficile, notamment pour les systèmes de contrôle et de surveillance. La Gendarmerie a également souligné que les modalités de fixation des plaques doivent respecter les standards réglementaires.
Enfin, le communiqué précise que toute modification de ces éléments constitue une infraction au code de la route, passible de sanctions conformément à l’article 66/b4 de la loi n° 01-14, modifiée et complétée.







